Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
Extrait de l’Art 1
En application de l’article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la garantie de l’Etat est accordée aux établissements de crédit et sociétés de financement pour les prêts du même type que ceux visés à l’article 2,
Et consentis à compter du 16 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, à des entreprises et notifiés à Bpifrance Financement .
Cette garantie porte sur le principal, les intérêts et les accessoires.
Autre détail sur le plafond et les conditions dans (la suite ici).
Extrait de l’Art 2
Sont éligibles les prêts qui présentent l’ensemble des caractéristiques suivantes :
– un différé d’amortissement minimal de douze mois ;
– une clause donnant aux emprunteurs la faculté, à l’issue de la première année, de les amortir sur une période additionnelle de un, deux, trois, quatre, ou cinq ans.
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Extrait de l’Art 6 – II
Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées par les conducteurs de véhicules de transport ainsi que par les personnels des lieux de chargement ou de déchargement.
Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d’un point d’eau, ils sont pourvus de gel hydro-alcoolique.
Le véhicule est équipé d’une réserve d’eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique. ( la suite ICI)
Extrait de l’Art 12
Afin d’en assurer la disponibilité ainsi qu’un accès prioritaire aux professionnels de santé et aux patients dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, sont réquisitionnés :
Les stocks de masques de protection respiratoire de types FFP2, FFP3, N95, N99, N100, P95, P99, P100, R95, R99, R100 détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé ( la suite ICI)
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